Fabrication de la liasse

Amendement n°1861

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. – I. – La recharge active des nappes phréatiques consiste à introduire de l’eau dans un aquifère, en période de disponibilité de la ressource, afin d’en augmenter les réserves en vue d’une utilisation ultérieure, notamment à des fins d’irrigation agricole.

« II. – Les opérations de recharge active peuvent être réalisées par des personnes publiques ou des personnes privées titulaires d’une autorisation délivrée par le préfet. Elles sont soumises à une étude préalable portant sur la qualité de l’eau injectée et l’état quantitatif de l’aquifère.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’instruction des demandes d’autorisation, les prescriptions techniques applicables et les conditions de surveillance des opérations. »

Exposé sommaire

La recharge active des nappes phréatiques constitue une solution complémentaire au stockage

de surface pour sécuriser l'approvisionnement en eau à usage agricole. Plusieurs

expérimentations conduites en France depuis 2020 dans le cadre du plan eau ont produit des

résultats encourageants, mais l'absence de cadre législatif explicite freine le déploiement de la

technique et crée une insécurité juridique pour les porteurs de projet.

Le présent amendement crée ce cadre en définissant la recharge active, en posant les

principes de son régime d'autorisation et en renvoyant au décret pour les conditions

techniques. Il est sobre et non prescriptif, laissant toute latitude au pouvoir réglementaire

pour adapter les conditions selon les aquifères. Il s'inscrit directement dans les conclusions du

plan eau de 2023.