- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« À la fin du 1°, sont ajoutés les mots et un alinéa ainsi rédigé : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre.
« Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. »
La valeur de la matière première agricole doit être protégée tout au long de la chaîne de négociation afin de garantir une juste rétribution des producteurs. Ce principe de sanctuarisation répond à une nécessité économique, agricole et souveraine : celle de ne plus faire du revenu des agriculteurs la variable d’ajustement des négociations commerciales.
Or, l’absence de mécanisme de contrôle suffisamment robuste ne permet pas aujourd’hui de garantir que la valeur négociée en amont soit effectivement retranscrite dans les négociations commerciales en aval. Cette situation fragilise l’objectif poursuivi par les lois EGALIM et entretient une opacité préjudiciable à la confiance au sein de la chaîne alimentaire.
Le présent amendement vise donc à assurer la cohérence entre la valeur de la matière première agricole contractualisée dans l’accord-cadre amont et celle retenue dans la relation commerciale aval, au moyen d’une attestation de conformité strictement limitée à cette composante. Il ne s’agit ni d’interférer dans la stratégie commerciale des entreprises ni de porter atteinte au secret des affaires, mais de garantir le respect du principe de sanctuarisation consacré par la loi.
Cette exigence doit également s’appliquer dans les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, afin que l’ensemble des producteurs bénéficie des mêmes garanties de transparence et de protection de leur rémunération.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.