Fabrication de la liasse
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Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

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L’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement est complété par les alinéas suivants :

« Les agences de l’eau sont placées sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. En cas de divergence entre les deux autorités de tutelle sur une décision relevant de leurs attributions conjointes, un comité de coordination interministériel se réunit dans un délai de trente jours. En l’absence d’accord au terme de ce délai, la décision est arrêtée par le Premier ministre. La compétence résiduelle en matière de protection des milieux aquatiques reste exercée par le ministre chargé de l’environnement lorsque la décision ne porte pas sur les usages agricoles de l’eau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la double tutelle et du comité de coordination. »

Exposé sommaire

Les agences de l'eau exercent des missions déterminantes pour l'agriculture, notamment la

fixation des redevances, l'encadrement des prélèvements et le financement des infrastructures

hydrauliques. Leur tutelle exclusive par le ministère de la transition écologique a conduit à

des arbitrages systématiquement défavorables aux usages agricoles, sans que le ministère

chargé de l'agriculture n'ait formellement voix au chapitre.

Le présent amendement institue une double tutelle MTE/MAASA, assortie de garde-fous

précis pour éviter que la dualité de tutelle ne se traduise par une paralysie décisionnelle. Un

comité de coordination interministériel règle les conflits dans un délai de trente jours, et le

Premier ministre tranche en dernier ressort. La compétence résiduelle sur les milieux

aquatiques reste au MTE lorsque la décision ne concerne pas l'usage agricole, afin de

préserver la cohérence de la politique environnementale.