- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est créée une catégorie de zone humide fortement modifiée, définie comme une zone humide dont les fonctionnalités écologiques ont été durablement réduites par des aménagements antérieurs et dont le potentiel de restauration à court terme est limité au regard de l’état des sols et de la végétation. Les projets d’aménagement ou d’exploitation agricole portant sur ces zones, dont l’impact sur les masses d’eau voisines est qualifié de faible au sens du présent code, sont soumis à un régime de déclaration simplifié dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d’État, en lieu et place du régime d’autorisation de droit commun. »
La législation sur les zones humides s'applique uniformément sans tenir compte de l'état
fonctionnel réel des zones concernées. Des parcelles agricoles anciennement drainées, dont la
valeur écologique est très réduite par rapport aux zones humides intactes, sont soumises au
même régime d'autorisation que des zones à haute valeur environnementale.
Le présent amendement crée une catégorie intermédiaire fondée sur deux critères cumulatifs :
la réduction durable des fonctionnalités écologiques par des aménagements antérieurs, et le
faible impact sur les masses d'eau voisines. Pour les projets satisfaisant ces deux conditions,
il substitue un régime déclaratif simplifié au régime d'autorisation, sans exonérer les porteurs
de projet de toute démarche administrative. Le contenu du régime simplifié est renvoyé au
décret pour permettre une adaptation aux spécificités de chaque type de zone.