- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation par un exploitant agricole de la qualification de zone humide portant sur une parcelle faisant l'objet d'un projet d'aménagement ou d'exploitation soumis à autorisation ou déclaration, il appartient à l'autorité compétente, à savoir le préfet de département ou l'office français de la biodiversité selon les attributions respectives qui leur sont conférées par le présent code, de démontrer que la parcelle répond aux critères botaniques et pédologiques définis à l'article L. 211-1-1. Cette démonstration est établie dans un délai de quatre mois à compter de la contestation, par une procédure contradictoire permettant à l'exploitant de présenter ses observations. Elle s'appuie sur les cartographies existantes issues notamment de la BD Zones Humides et des inventaires réalisés par les agences de l'eau, sans que ces cartographies puissent seules suffire à établir la qualification en l'absence de relevé de terrain actualisé. »
La qualification de zone humide fait peser sur l'exploitant une charge de preuve négative
particulièrement difficile à renverser : il lui appartient de démontrer que sa parcelle ne répond
pas aux critères, alors même que les outils de cartographie administrative (BD Zones
Humides, inventaires des agences de l'eau) sont souvent fondés sur des relevés anciens ou des
interpolations de données ne correspondant pas à l'état réel des sols.
Le présent amendement renverse cette charge de la preuve : c'est à l'administration qu'il
revient de démontrer, par un relevé terrain actualisé et une procédure contradictoire conduite
dans un délai de quatre mois, que la parcelle satisfait aux critères légaux de qualification. Les
cartographies existantes sont des outils d'orientation mais ne peuvent seules suffire en
l'absence de vérification de terrain. Ce renversement est cohérent avec la jurisprudence du
Conseil d'État sur les exigences de motivation des décisions administratives restrictives de
libertés économiques.