- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les études relatives à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau et à la protection des milieux aquatiques, lorsqu’elles concernent des usages agricoles, tiennent compte des intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« À ce titre, elles comportent une évaluation des impacts socio-économiques des mesures envisagées, notamment en matière de volumes prélevables, de débits de référence et de protection de la ressource.
« Cette évaluation précise, de manière chiffrée, les conséquences attendues sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production ainsi que sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.
« Les recommandations issues de ces études présentent plusieurs scénarios intégrant ces impacts. Le scénario retenu est celui qui concilie les objectifs environnementaux poursuivis avec la limitation des impacts socio-économiques pour l’agriculture, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études précisent les modalités de concertation avec les représentants des professions agricoles ainsi que les conditions de leur suivi et de leur actualisation.
« Les décisions prises sur leur fondement tiennent compte de cette évaluation. Lorsqu’elles emportent des effets significatifs sur les activités agricoles, elles prévoient, le cas échéant, des mesures d’évitement, de réduction et, en dernier ressort, de compensation. »
II. – Les décisions prises antérieurement à la publication de la présente loi et relevant du IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement font l’objet, si nécessaire, d’un réexamen dans un délai de dix-huit mois.
Le présent amendement vise à instaurer une évaluation socio-économique systématique des décisions relatives à la gestion de l’eau susceptibles d’affecter les activités agricoles.
En l’état du droit, les analyses existantes demeurent partielles et ne permettent pas d’apprécier pleinement les conséquences des mesures prises en matière de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau sur l’équilibre économique des exploitations agricoles et sur les capacités de production.
Le dispositif proposé élargit le champ de ces évaluations à l’ensemble des mesures susceptibles d’affecter les usages agricoles et impose une analyse chiffrée de leurs impacts sur l’emploi, les revenus, la viabilité des exploitations, les capacités de production ainsi que sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.
Il prévoit également l’élaboration de scénarios permettant d’éclairer la décision publique et d’assurer une meilleure conciliation entre les objectifs de protection de l’environnement et les exigences de maintien d’une agriculture productive et durable sur le territoire.
Sans remettre en cause les objectifs environnementaux, cet amendement vise ainsi à garantir une prise de décision publique plus équilibrée, fondée sur une appréciation complète des enjeux économiques, sociaux et alimentaires.