- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , ou la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 du même code lorsqu’elle a pour objet des boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées, »
Pour la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille, le renvoi opéré par l’article 19 quater à la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce permet de cibler les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Ces produits étant composés de matières premières agricoles, l’équilibre des négociation commerciales les concernant est en lien avec l’objet de l’article 19 du présent projet de loi qui traite de la négociation des contrats de vente de produits agricoles.
Toutefois, ce renvoi laisse de côté les boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées dont les conventions sont régies par l’article L. 441‑4 du code de commerce relatif aux produits de grande consommation. Or, ces boissons peuvent avoir une composante agricole forte.
Le présent amendement vise donc à les intégrer dans la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille.