Fabrication de la liasse

Amendement n°1976

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Christelle Minard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L. 1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »

Exposé sommaire

Le présent amendement crée une procédure nouvelle visant à encadrer strictement toute réduction des volumes prélevables destinés aux usages agricoles. Il affirme que ces réductions ne peuvent être envisagées qu’à la condition d’être strictement justifiées, proportionnées et motivées au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, et seulement lorsqu’elles limitent dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles.

L’amendement impose également la réalisation préalable d’une analyse d’impact socio‑économique agricole démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour l’agriculture, ainsi que la mise en place de mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation. Cette démarche garantit que les décisions relatives à l’eau tiennent pleinement compte de leurs effets sur les capacités de production agricole et contribuent à préserver un potentiel productif pérenne et robuste, indispensable aux souverainetés agricole et alimentaire de la Nation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.