- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés mentionnés au présent III, lorsqu’ils sont définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au titre du 10° du II de l’article L. 211‑3, le délai de jugement en premier ressort ne peut excéder six mois à compter de l’enregistrement du recours. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Le présent amendement complète le régime dérogatoire issu de l'article 5 en y adjoignant un délai-couperet de six mois pour le jugement en première instance des recours formés contre les actes autorisant un ouvrage de stockage d'eau. Une telle disposition existe déjà en matière d'urbanisme (article L. 600-11 du code de l'urbanisme) et en matière d'énergies renouvelables. Son extension aux projets hydrauliques agricoles relevant d'un PTGE est cohérente avec l'objectif de sécurisation poursuivi par le présent projet de loi. Un recours abusif ou dilatoire ne doit pas pouvoir geler un projet pendant plusieurs années alors même que les besoins en eau des exploitations s'aggravent sous l'effet du changement climatique.