- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – I. – On entend par retenue collinaire toute retenue artificielle d’eau, alimentée principalement par les eaux pluviales, les eaux de ruissellement ou les eaux superficielles de période excédentaire, et dont l’usage principal est l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail, le soutien d’étiage ou la défense contre l’incendie.
« II. – Les retenues collinaires constituent des équipements d’intérêt agricole majeur. Les actes administratifs qui conditionnent leur construction, leur mise en service, leur exploitation, leur modification ou leur extension entrent dans le champ d’application de l’article L. 77‑16‑1 du code de justice administrative.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques techniques permettant la qualification d’une retenue en retenue collinaire au sens du I, notamment au regard de son volume, de ses modalités d’alimentation et de la nature des sols. »
Le présent amendement poursuit deux objectifs.
D'abord, il introduit dans le code de l'environnement une définition légale de la retenue collinaire, aujourd'hui inexistante. Cette absence est source d'insécurité juridique : la qualification d'une retenue détermine son régime au titre de la nomenclature loi sur l'eau, son éligibilité aux aides publiques et son traitement contentieux. Une définition objective, fondée sur le mode d'alimentation et l'usage, permet de mettre fin aux contentieux récurrents sur la nature des ouvrages.
Ensuite, l'amendement reconnaît les retenues collinaires comme équipements d'intérêt agricole majeur, ce qui les rattache explicitement au régime contentieux dérogatoire prévu par l'article 23 du présent projet de loi (lutte contre les recours abusifs). Cette articulation forme un ensemble cohérent : sécurisation amont par la qualification, sécurisation aval par le régime contentieux renforcé.