- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. — Les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé en application du 10° du II de l’article L. 211‑3 du présent code sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2.
« Cette présomption peut être renversée lorsque le requérant établit que le projet, par sa localisation, ses dimensions ou ses modalités de mise en œuvre, est manifestement disproportionné au regard des besoins hydriques du territoire qu’il concerne. »
L'article 1er du présent projet de loi reconnaît une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) aux « projets d'avenir agricole ». Une telle présomption produit un effet juridique majeur : elle facilite la délivrance des dérogations « espèces protégées » prévues au I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui sont aujourd'hui le principal motif d'annulation contentieuse des ouvrages de stockage.
Le présent amendement étend cette présomption aux ouvrages de stockage d'eau définis dans un PTGE approuvé. Cette extension est cohérente avec la logique du texte : un PTGE est, par construction, un document concerté, fondé sur des études scientifiques et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il représente donc le degré le plus abouti de l'intérêt public majeur en matière hydraulique.
Pour préserver la conventionnalité de la disposition au regard de la directive Habitats, l'amendement prévoit une présomption simple, susceptible d'être renversée lorsque le projet est manifestement disproportionné. Ce mécanisme reprend les critères posés par la jurisprudence du Conseil d'État.