Fabrication de la liasse

Amendement n°1996

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Jean-René Cazeneuve

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 214‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑2. – Les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes, tels que définis à l’article L. 214‑8‑1, ne sont pas soumis aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants, dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions fixées par l’article L. 214‑8‑1. Ces prélèvements demeurent soumis aux obligations de justification a posteriori prévues au IV de l’article L. 214‑8‑1. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes du champ de la déclaration et de l’autorisation prévues par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel. Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’a ecter durablement la ressource, apparaît inadapté et disproportionné.

L’amendement propose donc de sécuriser juridiquement cet usage en le dispensant des obligations de déclaration ou d’autorisation, dès lors qu’il est réalisé dans les conditions strictes définies par l’article L. 214-8-1 et qu’il demeure soumis aux obligations de justification a posteriori prévues par ce même article. Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs.

En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques.

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture du Gers.