Fabrication de la liasse
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Christelle Minard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.

« Le principe de non-régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre la création de petites retenues d’eau sur des zones humides via une procédure simplifiée pour faciliter le stockage d’eau.