- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 444‑1 A du code de commerce, il est inséré un article L. 444‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 444‑1 B. I. – — Sans préjudice de l’article L. 444‑1 A, les dispositions des articles L. 441‑1‑1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, en tant qu’elles assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
« Elles s’appliquent à toute convention portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, dès lors que le fournisseur ou le premier acheteur est établi en France, quelle que soit la loi choisie par les parties, la juridiction désignée ou le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention.
II. – — Est réputée non écrite toute clause d’une convention portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire la détermination du prix ou les conditions de la négociation aux obligations prévues aux articles L. 441‑1‑1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, notamment :
« 1° Toute clause désignant un droit étranger comme loi applicable à la détermination du prix payé au producteur ou au fournisseur de matière première laitière ;
« 2° Toute clause attribuant compétence exclusive à une juridiction ou à un arbitre établi hors du territoire français pour les litiges relatifs à la formation du prix ;
« 3° Toute clause excluant ou limitant la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L. 443‑4 du présent code ;
« 4° Toute clause excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le prix convenu entre le premier acheteur et le fournisseur, la part correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, telle que prévue au II de l’article L. 443‑8 du présent code.
III. – — Tout acheteur de produits laitiers mentionnés au I, quel que soit son lieu d’établissement, est tenu de conduire la négociation du prix dans le respect des dispositions du présent article dès lors que ces produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.
IV. – — Les réserves prévues à l’article L. 444‑1 A relatives au respect du droit de l’Union européenne, des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et au recours à l’arbitrage sont applicables au présent article.
V. – — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 442‑4 du présent code. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de l’économie ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques contraires au présent article et la réparation des préjudices subis. »
Depuis 2018, le législateur a adopté trois lois EGAlim afin de consacrer un principe structurant pour notre agriculture : le prix payé au producteur doit refléter ses coûts de production. Les éleveurs laitiers français ont placé dans ces textes des attentes légitimes, que le présent amendement vise à mieux honorer.
Plusieurs constats convergents – ceux de la DGCCRF, des organisations de producteurs et des entreprises de transformation – mettent en évidence une difficulté persistante : certains contrats portant sur des produits laitiers issus du territoire national sont soumis à des droits étrangers qui ne reconnaissent pas la non-négociabilité de la part du prix correspondant à la matière première agricole. Cette pratique, qui peut résulter de stratégies contractuelles internationales, fragilise l'effectivité du cadre voulu par le Parlement et nourrit un contentieux nourri dont l'issue demeure incertaine.
La loi du 30 mars 2023, dite loi Descrozaille, a constitué une avancée importante en érigeant le titre IV du livre IV du code de commerce en disposition d'ordre public. Toutefois, cette qualification générale n'a pas levé toutes les ambiguïtés d'articulation avec le règlement Rome I, et la pratique a montré qu'une précision complémentaire était nécessaire. Le présent amendement répond à ce besoin en qualifiant expressément de lois de police, au sens de l'article 9 du règlement Rome I, les dispositions qui assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la matière première agricole laitière.
L'insertion proposée immédiatement après l'article L. 444-1 A traduit une démarche de continuité : il s'agit de prolonger et de clarifier l'œuvre engagée par la loi Descrozaille, en apportant la sécurité juridique que la pratique appelle. Le renvoi aux réserves prévues à l'article L. 444-1 A garantit la pleine compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union européenne, les engagements internationaux de la France et la possibilité de recours à l'arbitrage.
La France soutient ses éleveurs dans le respect des normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal parmi les plus exigeantes au monde. Il est cohérent que les outils contractuels protégeant la juste rémunération de cet effort soient pleinement effectifs, y compris dans un contexte d'internationalisation des chaînes de valeur. En complétant le dispositif existant par la qualification de loi de police, en réputant non écrites les clauses qui en méconnaissent la portée et en ouvrant une action en cessation, le présent amendement donne à la filière laitière les moyens de mettre en œuvre, dans la durée, le principe que le législateur a posé.