- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État.
« b) Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;
« La seconde phrase ainsi rédigée :
« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai prévu par décret qui ne peut excéder trois ans. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus contributives aux pollutions. A défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement.
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.
« V. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. »
L'article 8 a été supprimé en commission, aux terme d'un débat qui a mis en lumière des préoccupations légitimes sur l'équilibre du dispositif. Le présent amendement vise à le rétablir dans une rédaction améliorée, qui intègre précisément les points d'amélioration que la rapporteure souhaitait y apporter et qui n'ont pu être adoptés faute de base textuelle.
La protection de la qualité de l'eau potable est un impératif sanitaire, écologique et économique. Le droit existant reposait sur un dispositif largement ineffectif : la notion de « point de prélèvement sensible » n'avait jamais été mise en œuvre faute de publication de l'arrêté définissant les critères d'identification, et les obligations qui en découlaient reposaient sur une logique de faculté préfectorale là où l'urgence commande une obligation d'agir. Le résultat est connu : des milliers de captages dépassent aujourd'hui les valeurs limites de pollution, et les coûts de traitement de l'eau brute ne cessent d'augmenter, répercutés sur les factures des consommateurs et les budgets des collectivités.
La présente rédaction substitue à cette logique défaillante un dispositif fondé sur trois niveaux d'intervention gradués et proportionnés : une obligation générale de contribution à la préservation de la ressource pour toutes les personnes publiques responsables de la production d'eau, assortie d'une exonération pour celles dont la qualité de l'eau brute est satisfaisante ; une identification des points de prélèvement prioritaires parmi les captages les plus dégradés ; et pour ces captages prioritaires, une obligation d'intervention préfectorale pour délimiter les aires d'alimentation et arrêter un programme d'actions ciblé sur les zones les plus contributives aux pollutions.
Elle intègre en outre plusieurs avancées substantielles par rapport au texte initial.
Sur les délais d'abord : la transmission par les personnes publiques responsables de la production d'eau de leur plan d'actions et de la délimitation de leur aire d'alimentation de captage est désormais encadrée par un délai maximal de trois ans fixé par décret. L'expérience du dispositif antérieur a montré que l'absence de délai impératif était la principale cause des retards accumulés depuis des décennies dans la mise en œuvre des démarches de protection des captages. Ce verrou est désormais levé.
Sur l'évaluation et la révision du programme d'actions ensuite : le texte prévoit explicitement qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du programme d'actions. Cette disposition répond à une critique fondée du dispositif antérieur, dans lequel les programmes d'actions, une fois adoptés, n'étaient ni évalués ni révisés en fonction de leur effectivité réelle. Il était ainsi impossible de mesurer si les restrictions imposées aux agriculteurs produisaient les améliorations de qualité attendues, ni d'adapter le dispositif en conséquence. L'obligation d'évaluation et de révision introduit une logique de résultat là où prévalait jusqu'ici une logique de moyens.
Sur le ciblage des actions : le programme d'actions doit désormais cibler explicitement « les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l'eau aux points de prélèvement ». Cette précision est essentielle : elle évite que le programme d'actions ne se traduise par des restrictions générales et indifférenciées pesant sur l'ensemble des agriculteurs d'une aire d'alimentation, indépendamment de leur contribution réelle à la pollution. Le ciblage sur les zones les plus contributives aux pollutions et sur les pratiques effectivement responsables des dégradations constatées est une garantie d'équité et d'efficacité.
Enfin, le délai de six mois imposé au Gouvernement pour la publication des décrets d'application est une garantie fondamentale que la rapporteure a tenu à inscrire dans le texte : sans cette contrainte, le risque était réel de voir le dispositif rester lettre morte.