Fabrication de la liasse

Amendement n°2025

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Stéphane Rambaud

Membre du groupe Rassemblement National

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 253‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) n° 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si elle justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emploi envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’agence motive son refus.

« Lorsque la demande de reconnaissance mutuelle porte exclusivement sur des usages concernant les productions végétales d’ornement, les modalités de réduction de la taxe applicable à l’instruction de la demande sont définies par voie réglementaire. »

Exposé sommaire

La filière française de production de végétaux d’ornement est en très grande difficulté ; les données du dernier Recensement Général Agricole révèlent une forte chute des volumes de production sur l’ensemble de la gamme entre 2001 et 2020, allant d’environ -20% (plantes en pot fleuries et plantes vertes) à près de - 80% (fleurs coupées), en passant par près de -60% pour les plantes de pépinière, arbres et arbustes. Par ailleurs, les surfaces de production ont diminué de presque un quart entre 2005 et 2023.

Les productions de végétaux d’ornement sont structurellement des usages mineurs : faibles surfaces, grande diversité d’espèces, volumes marginaux, et absence d’usage alimentaire, ce qui réduit l’intérêt économique des extensions d’autorisation de mise sur le marché pour les titulaires.

Dans un contexte où près de 85 % des fleurs coupées et près de 60 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur vendus en France sont importés, et où le déficit commercial des produits végétaux avoisine 1 milliard d’euros, la sécurisation des moyens de protection des cultures est une condition de la souveraineté végétale.

La filière appelle à faciliter le recours à la procédure de reconnaissance mutuelle (article 40), en veillant notamment à garantir la mise en œuvre des conditions de reconnaissance mutuelle « automatique ».

L’article 41 du règlement (CE) 1107/2009 prévoit que « L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] ».

Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone sur la base de l’évaluation de l’État membre de référence dès lors que l’État membre concerné appartient à la même zone que l’État membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’État membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation.

En application de cette « automaticité » prévue par le règlement (CE) 1107/2009, l’article R 253-12 du code rural et de la pêche maritime précise que « A l'exception des demandes mentionnées à l'article R. 253-7 et au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 [cf. reconnaissance mutuelle intra zone], sur lesquelles le silence gardé par l'Agence dans les délais qui lui sont impartis pour statuer vaut décision d'acceptation, le silence gardé par l'autorité compétente dans les délais qui lui sont impartis par le présent chapitre et par ce règlement pour statuer sur les autres demandes vaut décision de rejet. ».

En d’autres termes la reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà prévue. En effet, le code rural dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l’État membre de référence ».

Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’État membre de référence. Le code rural se contente d’indiquer que l’Agence « peut assortir l'autorisation qu'il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d'emploi s'ajoutant à celles de l'autorisation délivrée par l’État membre de référence ».

Par ailleurs, afin d’accentuer le caractère incitatif de telles demandes pour les metteurs en marché, la filière demande une réduction sensible du montant de la taxe « reconnaissance mutuelle » lorsque la demande porte sur la seule équivalence d’une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans l’UE (et non en France) ciblé sur les seuls usages ornementaux.

Amendement travaillé avec VALHOR.