Fabrication de la liasse

Amendement n°2031

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Stéphane Rambaud

Membre du groupe Rassemblement National

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À la seconde phrase du VI de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « exclusivement » est supprimé.

Exposé sommaire

La filière française de production de végétaux d’ornement est en très grande difficulté ; les données du dernier Recensement Général Agricole révèlent une forte chute des volumes de production sur l’ensemble de la gamme entre 2001 et 2020, allant d’environ -20% (plantes en pot fleuries et plantes vertes) à près de - 80% (fleurs coupées), en passant par près de -60% pour les plantes de pépinière, arbres et arbustes. Par ailleurs, les surfaces de production ont diminué de presque un quart entre 2005 et 2023.

Les productions de végétaux d’ornement sont structurellement des usages mineurs : faibles surfaces, grande diversité d’espèces, volumes marginaux, et absence d’usage alimentaire, ce qui réduit l’intérêt économique des extensions d’autorisation de mise sur le marché pour les titulaires.

Dans un contexte où près de 85 % des fleurs coupées et près de 60 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur vendus en France sont importés, et où le déficit commercial des produits végétaux avoisine 1 milliard d’euros, la sécurisation des moyens de protection des cultures est une condition de la souveraineté végétale.

Il convient donc de mettre en place un cadre suffisamment incitatif pour les pétitionnaires, afin que la filière française de production de végétaux d’ornement puisse disposer des moyens adaptés de protection des cultures.

Amendement travaillé avec VALHOR.

La filière demande la mise en place d’un soutien financier et technique spécifique au déploiement du biocontrôle, en revenant sur la séparation Vente / Conseil. En effet, L’article 1er de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur précise que le VI de l’article L254-1 est ainsi rédigé : « VI.-L'exercice de l'activité de conseil […] est incompatible avec l'activité de producteur. […] Le producteur s'entend au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l'exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle […] des produits composés uniquement de substances de base […] des produits à faible risque […] ou des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique. »

Cet article introduit un traitement différent entre les producteurs de produits phytopharmaceutiques selon qu’ils produisent ou non exclusivement certaines catégories de produits. Il apparaît donc qu’il s’agit d’une inégalité de traitement injustifiée entre des acteurs économiques comparables produisant tous des produits de biocontrôle, des produits composés uniquement de substances de base, des produits à faible risque ou des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.

Alors que le déploiement des produits de biocontrôle est érigé en priorité des politiques publiques européennes, la disposition ci-dessus exclut du conseil la majorité des metteurs en marché de ces produits. Les entreprises sont pleinement engagées dans la recherche, le développement et la mise sur le marché notamment de produits de biocontrôle, en complément des solutions conventionnelles. Elles disposent d’outils de veille et conduisent des expérimentations pluriannuelles, avec un maillage local fin, qui permettent d'appréhender précisément les spécificités de leurs produits au sein d'environnements pédoclimatiques diversifiés et de définir des approches culturales combinées (agronomie, choix variétaux, itinéraires de protection incluant des produits de biocontrôle et de synthèse, agriculture de précision) conciliant la réduction des intrants avec le maintien du rendement et de la qualité. Une telle différenciation injustifiée fragilise la cohérence du cadre réglementaire et limite la capacité des agriculteurs à bénéficier d’un conseil global, fondé sur une approche combinatoire et sur l’ensemble des solutions disponibles.