- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce. »
Cet amendement précise que la fixation du nombre de loups pouvant être détruits annuellement est faite à l’échelle nationale.
Il conserve donc le système actuel de plafond de prélèvement, qui définit avec plus de robustesse et moins de risque contentieux le nombre de loups à prélever, sans remettre en cause la recherche du bon état de conservation de l’espèce et de la protection des troupeaux. Ce plafond n’est d’ailleurs pas figé et a été récemment ajusté, passant de 19 % à 21 %. Cela montre que le dispositif est déjà adaptable en fonction de l’évolution de la population lupine et en permet donc une gestion équilibrée.