- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 7.
La rédaction issue de la commission, qui prévoit une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au bénéfice de l’ensemble des projets d’avenir agricole reconnus en application du II, est exposée à un risque sérieux d’incompatibilité avec la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive dite « Habitats »). Le paragraphe 4 de son article 6, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), impose en effet une utilisation limitée du critère de raison impérative d’intérêt public majeur, en justifiant son application au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet.
Or les projets d’avenir agricole ne relèveront pas nécessairement d’une dimension justifiant de bénéficier d’une RIIPM. Parmi les potentiels projets d’ores et déjà identifiés figurent par exemple des bâtiments d’élevages de volaille en zones intermédiaires, une usine de transformation de lait de chèvre ou encore l’implantation d’une unité de transformation de tomates.
L’attribution d’une présomption de RIIPM aux projets d’avenir agricole court donc un risque sérieux d’invalidation au niveau européen, dont les conséquences en annulation pourraient s’étendre à l’ensemble de l’article 1er.
Afin de préserver le dispositif, le présent amendement vise donc à supprimer la présomption générale de RIIPM au bénéfice des projets d’avenir agricole. Il supprime également la possibilité pour les projets d’avenir de bénéficier d’une déclaration d’utilité publique, cette faculté étant déjà satisfaite par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (article R. 112‑4).