- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :
« Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les projets reconnus au titre du présent II lorsqu’ils contribuent de manière significative au renforcement de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte notamment de la nature, de la dimension et de la localisation du projet. »
Cet amendement de repli vise à préserver le principe d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au bénéfice des projets d’avenir agricole, tout en sécurisant ce dispositif au regard du droit de l’Union européenne.
La rédaction issue de la commission, qui prévoit une présomption générale applicable à l’ensemble des projets d’avenir agricole reconnus en application du II, est exposée à un risque sérieux d’incompatibilité avec la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive dite « Habitats »). Le paragraphe 4 de son article 6, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), impose en effet une utilisation limitée du critère de raison impérative d’intérêt public majeur, en justifiant son application au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet.
Or les projets d’avenir agricole ne relèveront pas nécessairement d’une dimension justifiant de bénéficier d’une RIIPM. Parmi les potentiels projets d’ores et déjà identifiés figurent par exemple des bâtiments d’élevages de volaille en zones intermédiaires, une usine de transformation de lait de chèvre ou encore l’implantation d’une unité de transformation de tomates.
L’attribution générale d’une présomption de RIIPM aux projets d’avenir agricole, quelle que soit leur envergure, court donc un risque sérieux d’invalidation au niveau européen, dont les conséquences en annulation pourraient s’étendre à l’ensemble de l’article 1er.
Afin de préserver le dispositif, le présent amendement vise donc à circonscrire la présomption de RIIPM aux projets contribuant de manière significative au renforcement de la souveraineté alimentaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État tenant compte notamment de la nature, de la dimension et de la localisation du projet.