- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 551‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2-1. – I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.
« II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.
« III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :
« 1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;
« 2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;
« 3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.
« IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »
Dans la filière du lait de vache, la règle dite « d’apport total », imposant aux producteurs membres d’une organisation de producteurs de livrer la totalité de leur production, résulte aujourd’hui exclusivement de dispositions réglementaires, notamment de l’article D. 551-34 du code rural et de la pêche maritime. Cette obligation uniforme ne repose sur aucune base législative explicite et ne procède pas d’un choix collectif des producteurs concernés.
Cette rigidité limite la capacité des organisations de producteurs à s’adapter aux réalités économiques locales, aux contraintes de collecte et aux projets des exploitations, sans pour autant garantir un renforcement effectif du pouvoir de négociation face aux acheteurs.
Le présent amendement vise à rétablir la compétence du législateur en affirmant, pour la filière du lait de vache, que les organisations de producteurs définissent elles-mêmes leurs règles d’apport dans leurs statuts, tout en garantissant un niveau minimal d’engagement fixé à 75 % de la production.
Cette approche concilie concentration de l’offre, autonomie collective et sécurité juridique.