- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir le 3° de l’alinéa 50 dans la rédaction suivante :
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
L'article 4 du projet de loi, tel que modifié par la commission des affaires économiques, impose aux distributeurs et aux opérateurs de restauration commerciale de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits alimentaires d'origine française ou européenne dans leurs achats annuels. Ce faisant, il substitue à la logique initiale, issue de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030, sur les achats durables une obligation de transparence sur l'origine géographique des approvisionnements, répondant plus directement aux attentes des consommateurs et des agriculteurs.
Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne toujours que l'aval commercial de la chaîne alimentaire. Or les entreprises de transformation agroalimentaire, en tant que metteur en marché, jouent un rôle déterminant et symétrique dans la structuration des approvisionnements en matières premières agricoles. Ce sont elles qui, par leurs décisions d'achat amont, conditionnent in fine l'origine des produits qui se retrouvent dans les rayons des distributeurs. Exiger des distributeurs qu'ils rendent compte de l'origine des produits qu'ils vendent sans imposer la même obligation aux industriels qui les leur fournissent revient à demander à l'aval de rendre des comptes sur des choix qui ont été faits en amont, et sur lesquels il n'a qu'une maîtrise partielle.
Sans obligation de transparence des industriels, tous les produits dont ils sont metteurs en marché ne pourront pas être concernés, car l'information de l'origine des produits est aujourd'hui indisponible, et certains metteurs en marché refusent de la donner.
Cette asymétrie est d'autant plus injustifiée que les grandes entreprises de transformation agroalimentaire disposent des systèmes de traçabilité et des ressources nécessaires pour suivre l'origine de leurs matières premières agricoles. Le présent amendement vise à corriger ce déséquilibre en étendant l'obligation de reporting sur l'origine aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans les mêmes conditions que celles applicables aux distributeurs.
Cette extension renforce la cohérence et la crédibilité du dispositif : la transparence sur l'origine des matières premières agricoles n'a de sens que si elle s'applique à l'ensemble des maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire. Elle permet en outre aux distributeurs de vérifier la cohérence entre les déclarations d'origine de leurs fournisseurs industriels et leurs propres obligations de reporting, et offre aux consommateurs une vision complète de la chaîne de valeur des produits qu'ils achètent.