- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 236-1 B.– À titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de produits horticoles qui contiennent des résidus de cette substance et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. »
Le présent amendement vise à prévoir un régime de sauvegarde spécifique pour protéger les professionnels de la filière horticole et les consommateurs des fleurs et plantes d’ornement traités avec des substances interdites dans l’Union européenne en raison de leur dangerosité pour la santé ou pour l’environnement.
Afin de ne pas fragiliser le dispositif de l’article 2 du projet de loi, dont le champ d’application doit rester circonscrit aux denrées alimentaires pour garantir sa conformité au cadre réglementaire européen, il est proposé d’insérer ces dispositions en un nouvel article L. 236‑1 B du code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’amendement de suppression de la mention des produits horticoles au deuxième alinéa de l’article 2.