- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 40 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. »
Le présent amendement vise à faciliter la reconnaissance mutuelle en matière d’autorisation de mise sur le marché en matière de produits phytopharmaceutiques, prévue à l’article 40 du Règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Il prévoit à cette fin que lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente.
En effet, le rapport d’évaluation de l’État membre de référence peut ne pas contenir toutes les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. Certaines informations propres aux caractéristiques du territoire national doivent pouvoir être soumises par le demandeur après le dépôt de sa demande, par exemple en ce qui concerne les données applicables pour les résidus ou des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières différentes.