Fabrication de la liasse

Amendement n°2074

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Julien Dive

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après le deuxième alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 40 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faciliter la reconnaissance mutuelle en matière d’autorisation de mise sur le marché en matière de produits phytopharmaceutiques, prévue à l’article 40 du Règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Il prévoit à cette fin que lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente.

En effet, le rapport d’évaluation de l’État membre de référence peut ne pas contenir toutes les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. Certaines informations propres aux caractéristiques du territoire national doivent pouvoir être soumises par le demandeur après le dépôt de sa demande, par exemple en ce qui concerne les données applicables pour les résidus ou des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières différentes.