- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent II bis. Ce décret précise les critères objectifs permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »
Le présent amendement vise à mieux définir le champ de la dérogation à la préférence européenne dans la restauration collective permise par le texte, par un dispositif réglementaire d’identification des produits insuffisamment produits dans l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE).
Plusieurs catégories de produits occupent une place significative dans les approvisionnements de la restauration collective tout en n’étant que très partiellement produits à l’échelle européenne. Sont en particulier concernés des fruits (ananas, kiwi), des céréales (riz, quinoa), des légumineuses, des épices et des produits de la mer. À titre d’exemple, la production française d’ananas représente moins de 1 % de la production mondiale.
L’application uniforme de l’obligation d’approvisionnement UE/EEE, sans prise en compte de ces réalités, exposerait les acheteurs publics à des contentieux récurrents fondés sur la définition de la notion d’« absence d’offre dans les quantités demandées », au cas par cas et à charge pour eux d’en rapporter la preuve à chaque marché. Elle pourrait également conduire à la disparition complète des produits concernés de l’offre de la restauration collective, sous un double effet de coût et d’insécurité juridique, au détriment de la diversité alimentaire et de l’équilibre nutritionnel des repas servis.
La commission des affaires économiques a inséré un nouvel alinéa précisant que « l’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier ». Cette rédaction, dont l’objectif était de mieux circonscrire la portée de la dérogation, ouvre en réalité une brèche dans le dispositif en introduisant la notion d’ « approvisionnement régulier », dont une interprétation large pourrait conduire à un contournement de la préférence européenne.
Afin de garantir à la fois l’application effective du dispositif et la sécurité juridique des procédures d’achat, le présent amendement réécrit l'alinéa concerné afin de confier au pouvoir réglementaire le soin d’identifier les produits pour lesquels l’insuffisance de la production sur le territoire européen au regard des besoins de la restauration collective est avérée. Afin de garantir une bonne application de la loi, l’amendement précise que l’insuffisance de production doit être structurelle pour qu’un produit puisse faire l’objet d’une dérogation.