- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 253‑8‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑6. – I. – Le Premier ministre peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication d’une décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prise en application du présent chapitre ou de l’article L. 255‑7 et ayant pour objet le retrait, la suspension ou le non-renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit fertilisant ou adjuvant ou d’un support de culture qui fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans au moins un autre État membre de l’Union européenne, prendre un décret suspendant la décision au regard de circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales, climatiques ou économiques.
« La publication du décret au Journal officiel suspend de plein droit l’entrée en vigueur de la décision de l’agence.
« Le présent I ne s’applique pas aux décisions prises en application de l’article L. 253‑7, aux décisions prises en exécution d’une obligation résultant du droit de l’Union européenne, et aux décisions individuelles de sanction.
« II. – Dans un délai de quinze jours suivant la publication du décret du Premier ministre, le Gouvernement saisit les commissions chargées des affaires économiques, des affaires sociales et du développement durable de chaque assemblée aux fins de statuer par avis public sur l’annulation de la décision de l’agence. L’annulation de la décision de l’agence est acquise à moins que l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des six commissions.
« À défaut d’avis public des commissions saisies dans un délai de douze semaines suivant la publication du décret, celui-ci est caduc de plein droit et la décision de l’agence entre en vigueur.
« III. – À la suite d’une annulation au titre du présent II, l’agence ne peut prendre une nouvelle décision de retrait, de suspension ou de non-renouvellement portant sur le même produit avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant ladite annulation et, au-delà de ce délai, qu’à la condition qu’une évaluation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ait conclu à l’existence d’un risque pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Les agriculteurs français subissent depuis plusieurs années une distorsion de concurrence résultant de l’interdiction, sur le territoire national, de substances phytopharmaceutiques ou de matières fertilisantes qui sont autorisées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Dans un contexte international très concurrentiel, marqué par la pression des importations de pays tiers pratiquant des standards sanitaires moins exigeants, objet de l’article 2 du projet de loi dont le présent amendement propose un pendant communautaire, cette asymétrie intra-européenne est devenue économiquement intenable pour les filières concernées.
L’Union européenne s’est dotée, par l’action de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), d’un dispositif d’évaluation biochimique et réglementaire de haut niveau, dont les conclusions s’imposent à l’ensemble des États membres dans le cadre du règlement (CE) n° 1107/2009. Lorsque l’Anses va au-delà des conclusions de ces instances européennes pour restreindre l’accès au marché français à des produits que ses homologues européens autorisent, elle excède la fonction de relais scientifique national que lui assigne ce cadre et produit, sans mandat démocratique explicite, des effets économiques qui dépassent son champ de compétence propre.
Or les décisions portant sur l’autorisation de mise sur le marché de substances agricoles sont politiques : elles arbitrent entre la protection sanitaire, la compétitivité des exploitations, la souveraineté alimentaire et les transitions agronomiques. Ces arbitrages engagent la responsabilité des élus devant leurs électeurs.
Le présent article vise à rétablir cette chaîne de responsabilité démocratique en permettant au Parlement de se prononcer, dans un cadre procédural inspiré de l’article 13 de la Constitution, sur les décisions de l’agence qui divergent du consensus réglementaire européen, sans remettre en cause l’indépendance scientifique de l’Anses ni sa capacité à agir en urgence. Le dispositif est conçu pour être rapide : l’absence de vote parlementaire dans le délai prescrit emporte application immédiate de la décision de l’agence. La condition tenant à l’autorisation du produit dans au moins un autre État membre circonscrit strictement le champ du mécanisme et le fonde sur une divergence réglementaire constatable, en cohérence directe avec la logique de l’article 2 du présent texte, qui traite de la même asymétrie sur le front des importations en provenance des pays tiers.