- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »
Le présent amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à autoriser les éleveurs ainsi que leurs mandataires participant à la lutte contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée recourant à la technologie d’intensification de lumière ou à l’infrarouge passif.
Cette autorisation est réservée aux personnes titulaires d’un permis de chasser valide et ayant participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie.
L’amendement précise également les conditions de durée et de périmètre de cette autorisation, délivrée pour une durée maximale de trente jours et limitée au territoire de la commune où s’est déroulée l’opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu’aux communes limitrophes.