- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le 8° de l’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les aliénations à titre onéreux de biens, droits immobiliers et bâtiments mentionnés à l’article L. 143‑1, lorsque l’acquéreur justifie, au moment de l’aliénation, d’un projet de reprise ou d’installation ayant reçu la certification par le comité de pilotage régional au titre d’un projet d’avenir agricole mentionné au II de l’article L. 611‑1‑1. »
Le présent amendement instaure une exception au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) au profit des porteurs de projets certifiés « projets agricoles d’avenir » au sens de l’article 1er du présent projet de loi.
L’amendement vise par là à favoriser le renouvellement des générations agricoles et à promouvoir la rapidité d’installation des nouveaux producteurs. Il favorise la liberté contractuelle dès lors que la finalité productive et l’intérêt général de souveraineté alimentaire sont dûment garantis par le label « projet agricole d’avenir », ce qui permet de s’assurer que le foncier reste destiné à une exploitation conforme à nos objectifs stratégiques.
En adossant la certification en tant que « projet agricole d’avenir » à une dérogation de préemption, l’amendement contribue à doter la certification créée au présent article du PJL d’un réel pouvoir accélérant qui peut concrètement aider les porteurs de projets.