Fabrication de la liasse

Amendement n°2125

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Sophie Pantel

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Valérie Rossi

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter l'alinéa 3 par les mots : 

« , et en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du même code les droits d’accès, de traitement et d’utilisation des données nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données. »

Exposé sommaire

Le présent article vise à préciser, dans la loi, le droit d’accès de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :

− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;

− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;

− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.

Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.

Cette situation crée :

− des incertitudes juridiques,

− des délais administratifs,

− des redondances dans la collecte de données,

− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.

Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.

Il s’inscrit pleinement :

− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;

− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;

− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.

En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d'agriculture France