- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin du premier alinéa de l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, les mots : « après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau » sont remplacés par les mots : « soit après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau, soit lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole tel que défini au II de l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement vise à modifier l’article L. 212‑9 du code de l’environnement afin de permettre au représentant de l’État dans le département de réviser le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsque cette révision est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole, tel que défini au II de l’article L. 611‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 1er du présent projet de loi.
Dans sa rédaction issue de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, l’article 6 du présent projet de loi crée un nouvel article L. 212‑9-1 du code de l’environnement permettant au préfet coordonnateur de bassin, à défaut de révision du SAGE dans un délai fixé par décret, d’autoriser des dérogations aux règles du SAGE pour permettre la réalisation des projets de stockage d’eau. Cette procédure dérogatoire est toutefois strictement conditionnée à l’inscription du projet dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé.
L’article 1er du présent projet de loi a parallèlement consacré un nouveau dispositif : les projets d’avenir agricole, initiés et portés par les acteurs économiques du territoire, reconnus par les comités de pilotage régionaux et bénéficiant d’un accompagnement prioritaire de l’État et des collectivités territoriales. L’adoption en commission des affaires économiques de l’amendement n°CE869 a en outre conféré à ces projets une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur.
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité directe de cette avancée. La rédaction actuelle de l’article L. 212‑9 du code de l’environnement permet déjà au préfet de réviser le SAGE après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau. Le présent amendement vient compléter ce dispositif en ouvrant une seconde voie de révision, lorsque celle-ci est nécessaire à la réalisation d’un projet d’avenir agricole. À défaut, une incohérence subsisterait dans le texte : les projets d’avenir agricole bénéficieraient de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur, sans toutefois pouvoir accéder à une procédure de révision du SAGE adaptée.
Le présent amendement n’emporte aucune fragilisation des exigences environnementales applicables aux SAGE. La voie classique de révision prévue à l’article L. 212‑9, fondée sur l’avis ou la proposition de la commission locale de l’eau, demeure en effet pleinement applicable. La voie nouvelle créée par le présent amendement s’inscrit en complément, pour répondre aux situations spécifiques où la réalisation d’un projet d’avenir agricole nécessite une adaptation du document.