- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑6‑1. – I. – Lorsque le territoire couvert par le plan d’action mentionné à l’article L. 2224-7-6 est classé en zone à forte valeur agricole, la personne publique responsable du plan organise, dans le cadre de son élaboration et préalablement à sa transmission au représentant de l’État dans le département, une concertation renforcée avec les représentants des professions agricoles.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones à forte valeur agricole en tenant compte notamment de la surface de terres agricoles, du potentiel agronomique et de la valorisation économique de la production agricole. »
Le présent amendement vise à mieux associer les représentants des professions agricoles à l’élaboration des plans d’action destinés à préserver ou améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, lorsque les territoires concernés présentent une forte valeur agricole.
Compte tenu de l’importance de l’activité agricole sur ces territoires, il apparaît nécessaire de renforcer la concertation entre les collectivités, les services de l’État et les représentants du monde agricole lors de l’élaboration des plans d’action concernés, afin de permettre une construction partagée des mesures envisagées et une meilleure prise en compte des spécificités locales.
Elle doit également contribuer à une délimitation plus fine et plus adaptée des aires concernées, notamment de la délimitation des aires d’alimentation des captages (AAC), en s’appuyant sur la connaissance concrète du terrain, des pratiques agricoles et des caractéristiques hydrologiques locales détenue par les acteurs concernés.
La notion de « zone à forte valeur agricole » sera précisée par décret en Conseil d’État.