- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus d’acquisition par ce dernier, lorsque les biens n’ont pas un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 et qu’au moins une personne publique figure parmi les candidats attributaires, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2 décide de l’attribution de ces biens, après consultation de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
« 2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les biens ayant un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1, ou en l’absence de personne publique parmi les candidats attributaires, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit proposer les biens à la rétrocession, ». »
Le présent amendement réécrit l'article 12 bis pour limiter les situations où le préfet aurait à se prendre la décision de rétrocession à la place de la Safer.
Cet amendement modifie l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime relatif à la rétrocession des biens mixtes acquis par la Safer, c'est-à-dire ceux qui mêlent à la fois des terrains ayant un usage ou une vocation agricole, ainsi que d'autres types de bien qui n'intéressent a priori pas les Safer (exemple : logement, bien culturel ou patrimonial, etc.).
Il introduit un mécanisme d'attribution administrative pour ces derniers types de biens uniquement.
Lorsque l'acquéreur évincé refuse d'acquérir en priorité les biens préemptés et qu'au moins une personne publique figure parmi les candidats à la rétrocession, il revient à l'autorité administrative (le préfet) de décider de l'attribution des biens dépourvus de vocation agricole, après consultation de la Safer.
Cette disposition vise notamment à garantir que des biens à caractère patrimonial puissent être rétrocédés sous l'autorité du préfet, afin d'assurer la défense de projets d'intérêt général qui pourraient les concerner.