- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »
les mots :
« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »
L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à l’identification des animaux et à leur traçabilité.
Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire qu’économique.
Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et les personnes agréées au titre de l’article L.212-2 du code rural et de la pêche maritime.
Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L.212-2 précité, les associations BD Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des interprofessions.
A contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les données de traçabilité animale.
Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir l'architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur. L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme.
Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’Etat, le réseau des chambres et les interprofessions.
En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme.
Pour autant, la rédaction de l’alinéa 3 votée en Commission des affaires économiques risque d’être entachée d’irrégularité constitutionnelle car la rédaction tend à étendre le champ de l’habilitation en ayant ajouté un droit d’accès général et de traitement de données non clairement définies et potentiellement non conforme au code rural et au RGPD.
Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le gouvernement propose un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l'article 15.
Ainsi, l’amendement recadre et limite le périmètre de l'habilitation en ancrant explicitement les missions et données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement).
Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le traitement et l'utilisation des données :
- Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et utilisées à d'autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les interprofessions sous réserve de consentement de l'éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement).
- Pour les données complémentaires : la collecte et l'utilisation des données est assurée par les professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de l'éleveur (point III.c) de l’amendement).
Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc.