- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1614
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , appréciées au regard de critères objectifs tenant notamment à leurs fonctions hydrologiques, écologiques et de préservation de la biodiversité, dans le respect de la séquence éviter, réduire et compenser mentionnée au II de l’article L. 110‑1 du présent code ».
Le présent sous-amendement vise à encadrer davantage la rédaction proposée pour la réintroduction de l’article 7, afin de sécuriser juridiquement la notion de « fonctionnalités de la zone humide concernée » et d’éviter qu’elle ne puisse conduire à une appréciation trop imprécise ou variable des mesures de compensation.
En précisant que ces fonctionnalités sont appréciées au regard de critères objectifs tenant notamment aux fonctions hydrologiques, écologiques et de préservation de la biodiversité, le sous-amendement permet de mieux définir les éléments pris en compte par l’autorité administrative, tout en renforçant la lisibilité du dispositif pour les porteurs de projet comme pour les services instructeurs.
Il rappelle également que l’appréciation de la proportionnalité des prescriptions doit s’inscrire dans le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » prévue à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il s’agit ainsi de concilier l’objectif de simplification poursuivi par l’article avec le maintien d’un niveau élevé de protection des zones humides et la préservation de leurs fonctions essentielles.