- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« il correspond à »,
les mots :
« ce nombre peut être défini en tenant compte de ».
Cet amendement vise à maintenir le principe d’un plafond annuel de loups pouvant être abattus, tout en préservant une plus grande souplesse dans sa détermination par voie réglementaire.
La rédaction issue de la commission prévoit que ce plafond soit fixé selon un calcul strict, correspondant à la différence entre la population estimée de loups et le seuil minimal garantissant un état de conservation favorable de l’espèce. Or, ce mécanisme repose sur des données par nature évolutives et incertaines : le nombre exact de loups présents sur le territoire national n’est pas connu avec précision et ne peut faire l’objet que d’estimations.
Par ailleurs, l’état de conservation favorable de l’espèce dépend de multiples facteurs, notamment la dynamique de reproduction, la mortalité naturelle ou encore les mouvements migratoires des populations.
Dans ce contexte, il apparaît préférable de conserver l’objectif d’un plafond annuel afin d’assurer un cadre protecteur et équilibré, tout en laissant au pouvoir réglementaire la capacité d’adapter sa définition en fonction de l’évolution des données scientifiques et des réalités de terrain.