- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123‑27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».
Le présent amendement réécrit l'article 12 bis et modifie l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime, qui organise l'ordre de rétrocession des biens acquis par les Safer dans le cadre de leur droit de préemption. En l'état du droit actuel, lorsqu'une collectivité a conclu une convention avec la Safer, elle bénéficie d'une priorité de rétrocession sans appel à candidatures (quel que soit le mode d'acquisition du bien). Mais cette protection ne couvre pas l'ensemble des projets des personnes publiques.
L'article 12 bis, adopté en commission, avait ouvert la possibilité de soumettre la décision au préfet lorsque l'un des candidats attributaires à la rétrocession était une personne publique. La réécriture proposée, retravaillée avec le Gouvernement et la FN Safer, emprunte une voie plus ciblée : lorsque la Safer a été tenue d'acquérir, par préemption, des biens mixtes, une priorité explicite est instaurée en faveur de la commune, après refus de l'acquéreur évincé, lorsque les biens sont nécessaires à des projets d'équipement, d'aménagement, de protection de l'environnement ou de prévention des risques (article L. 123-27 du code rural), sous réserve de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement. Cette priorité ne modifie ni la procédure décisionnelle ni le fonctionnement des comités techniques des Safer.
Le dispositif s'avère particulièrement utile lors de préemptions portant sur des ensembles mixtes — terres agricoles et biens non agricoles, tels qu'un château ou une demeure de caractère — permettant à la Safer de proposer la partie non agricole à la collectivité concernée. L'ensemble des biens préemptés par la Safer trouvent ainsi plus aisément un porteur de projet, les personnes publiques pouvant acquérir des biens à fort intérêt patrimonial local. Cette mesure de bon sens facilite ainsi la défense de ces projets essentiels pour valoriser les territoires, et offre aux Safer un canal supplémentaire pour céder des biens hors de son cœur de mission.