- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le huitième alinéa de l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :
1° Après le mot : « comprennent », il est inséré le mot : « notamment » ;
2° Les mots : « 15.000 € ou 45.000 € en cas de récidive » sont remplacés par le mot : « 100.000 € ».
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre le dopage dans les courses hippiques, enjeu qui s’inscrit dans le cadre de la protection sanitaire des chevaux de
courses.
La filière des courses hippiques est une composante à part entière de l’économie agricole française. Elle repose sur un écosystème structuré associant éleveurs, entraîneurs, propriétaires, vétérinaires et territoires ruraux, et contribue à la vitalité économique de
nombreuses zones. À ce titre, la préservation de son intégrité sportive et sanitaire revêt un
caractère stratégique.
Le dopage des chevaux de course porte atteinte à l’équité des compétitions, mais également à la crédibilité de l’ensemble de la filière, fragilisant ainsi la confiance des acteurs économiques et du public. Il peut en outre entraîner des risques sanitaires pour les animaux,
contraires aux exigences croissantes en matière de bien-être animal, désormais au cœur des politiques agricoles.
L’article 4-1 de la loi du 2 juin 1891 définit depuis son adoption en 2019 les moyens de lutte contre le dopage pour les courses de chevaux en France, avec la création, entre autres, d’infractions pénales spécifiques. Les sociétés mères France Galop et la SETF disposent ainsi d’un pouvoir de sanctions disciplinaires et pécuniaires, complémentaires aux infractions pénales, en cas d’infractions aux dispositions relatives à la présence dans les prélèvements biologiques effectués sur un cheval de substances prohibées.
Cependant, les sanctions actuellement prévues apparaissent insuffisamment dissuasives et des évolutions demeurent nécessaires sur deux aspects :
• Premièrement, les sanctions pécuniaires prévues par la loi sont moins importantes que celles prévues par les codes des courses, notamment des courses au trot (article 78 du code des courses au trot), à savoir une amende maximale de 100.000€ (contre 45.000€
prévus par la loi). C’est pourquoi il est impératif que la loi permette de telles sanctions pécuniaires pour sécuriser la politique répressive et dissuasive de sanction des cas de dopage et renforcer les décisions administratives prises par les sociétés mères des courses françaises.
• Deuxièmement, la rédaction actuelle de l’article 4-1 de la loi du 2 juin 1891 vise la suspension ou l’interdiction des autorisations susvisées ainsi que le prononcé d’amendes administratives. Or, en l’état de la rédaction des Codes des courses au galop et au trot, la liste des sanctions pouvant être prononcées par les Commissaires au titre des infractions commises pour usage de substances prohibées est bien plus large (à titre d’exemple : exclusion des locaux affectés au pesage et des enceintes professionnelles des hippodromes …).
C’est pourquoi, dans un contexte marqué par la nécessité de soutenir les filières, cet amendement de coordination avec les codes des courses du trot et du galop vient renforcer les sanctions pécuniaires et disciplinaires qui peuvent être infligées dans le cas de dopage de
chevaux de courses et participe à la protection du secteur.