- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages qui permettent de stocker l’eau issue des dispositifs de drainage sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement vise à permettre la maîtrise de l’excès d’eau par le drainage. Ils sont essentiels car ces systèmes permettent une meilleure aération du sol et un enracinement plus profond. Il s’agit alors de préserver le sol en diminuant le risque d’érosion.
En outre, l’absence d’humidité excessive dissuade les insectes ravageurs, diminuant le besoin en produits phytosanitaires.
Il est alors nécessaire d’encourager au drainage, qui est une mesure écologique, n’abîmant pas les sols et permettant d’augmenter la production agricole.