- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 411‑3, un état des lieux est obligatoire. En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 411‑69 et L. 411‑72 du présent code. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l’agriculture met à disposition des parties un modèle de contrat de bail et d’état des lieux. »
Le présent article est le résultat des recommandations formulées en juillet 2020 par MM. Jean Terlier et Antoine Savignat, rapporteurs de la mission d’information sur le régime juridique des baux ruraux, fruit d’une réflexion transpartisane. Cet article additionnel prévoit que l’état des lieux est obligatoire pour les baux conclus sur une superficie supérieure à un certain seuil (1°) et qu’un arrêté met à disposition des parties un modèle de bail écrit et d’état des lieux (2°). En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités de sortie liées à l’amélioration ou à la dégradation du bien loué.