- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de produits horticoles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , des produits horticoles ».
L’amendement adopté en commission vise à étendre aux produits horticoles le dispositif de restriction ou de suspension des importations prévu à l’article 2 du projet de loi, initialement applicable aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, en cas de retrait ou de non-renouvellement au niveau européen d’une substance active phytopharmaceutique ou d’un médicament vétérinaire pour des motifs de santé ou d’environnement.
Si l’objectif de protection de la santé publique et de l’environnement est pleinement partagé, cette extension apparaît aujourd’hui prématurée et juridiquement inadaptée. Les produits horticoles, notamment les fleurs coupées, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont exclus du champ d’application du règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR). Or, les LMR ont été conçues pour évaluer les risques liés à l’ingestion de denrées alimentaires et ne prennent pas en compte les voies d’exposition propres aux produits non comestibles, telles que l’inhalation ou le contact cutané.
À ce jour, aucun consensus scientifique européen ne permet d’établir un risque sanitaire avéré lié aux résidus présents sur les végétaux horticoles. Les travaux disponibles, notamment ceux du BfR allemand en 2021, concluent à l’absence de risque démontré dès lors que les bonnes pratiques professionnelles sont respectées. Une étude indépendante est par ailleurs en cours afin de disposer de données scientifiques complémentaires susceptibles d’éclairer les autorités sanitaires compétentes, notamment l’ANSES.
Dans ce contexte, l’extension du dispositif ferait peser des risques économiques et opérationnels importants sur un secteur reposant structurellement sur un équilibre entre production nationale et importations, sans bénéfice sanitaire démontré à ce stade. Elle pourrait également créer des difficultés de mise en œuvre et soulever des interrogations au regard du principe de proportionnalité et du droit de l’Union européenne.
Le présent amendement propose donc de supprimer les mots introduits en commission afin de préserver la cohérence juridique du dispositif prévu à l’article 2 et de privilégier une approche fondée sur l’état des connaissances scientifiques et l’harmonisation européenne.