- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole ou à un porteur de projet qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence par une décision motivée.
Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle au regard des critères pédologiques et botaniques définis par voie réglementaire.
À défaut d’établissement contradictoire préalable, la qualification de zone humide ne peut fonder une mesure de refus, de prescription ou de compensation.
Le présent amendement vise à rétablir un équilibre procédural dans la qualification des zones humides.
En pratique, les exploitants agricoles supportent aujourd’hui la charge technique et financière de contester des qualifications parfois implicites ou évolutives, générant une forte insécurité juridique lors de l’instruction des projets agricoles ou hydrauliques.
Le présent amendement consacre le principe selon lequel il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend opposer le régime des zones humides, d’en démontrer préalablement l’existence sur la base de critères objectivés et contradictoires.
Il ne remet nullement en cause la protection des zones humides, mais garantit une application juridiquement sécurisée, transparente et proportionnée des règles environnementales.