Fabrication de la liasse
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Pierre-Henri Carbonnel

Membre du groupe Union des droites pour la République

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L’article L. 214‑7 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est regardée comme fortement modifiée une zone humide dont les altérations hydrauliques, agricoles ou anthropiques ne permettent plus d’assurer de manière significative ses principales fonctionnalités écologiques.

« Pour les installations, ouvrages, travaux et activités présentant un faible impact environnemental et situés dans une zone humide fortement modifiée, les mesures de compensation et les prescriptions administratives sont adaptées de manière proportionnée au niveau réel de fonctionnalité écologique constaté. 

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones humides fortement modifiées ainsi que les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

À la suite de la suppression des dispositions relatives aux zones humides en commission, le présent amendement vise à réintroduire dans le texte la notion de zone humide fortement modifiée.
Certaines zones humides ont perdu une part substantielle de leurs fonctionnalités écologiques du fait d’aménagements anciens, d’usages agricoles historiques ou de modifications hydrauliques durables.
Or, l’application uniforme des obligations de compensation à des zones présentant des niveaux de fonctionnalité très différents conduit à des contraintes disproportionnées pour les projets agricoles, notamment hydrauliques.
Le présent amendement permet ainsi une approche différenciée et pragmatique, fondée sur l’état écologique réel des parcelles concernées.
Cette rédaction maintient les exigences de préservation environnementale tout en sécurisant juridiquement les projets agricoles nécessaires à l’adaptation au changement climatique.