- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑1. – Les ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole relevant du régime de déclaration au titre de la police de l’eau bénéficient d’une procédure simplifiée lorsque :
« 1° Leur capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 2° Ils s’inscrivent dans une démarche territoriale de gestion équilibrée de la ressource en eau ;
« 3° Ils présentent un faible impact environnemental au regard des fonctionnalités hydrologiques et écologiques du site concerné.
« Les prescriptions imposées à ces ouvrages tiennent compte de leurs impacts réels ainsi que de leur contribution à la sécurisation des productions agricoles et à l’adaptation au changement climatique. »
Le présent amendement vise à faciliter la création de petites retenues agricoles indispensables à l’adaptation des exploitations aux épisodes de sécheresse et à la sécurisation des productions.
Les ouvrages de faible dimension relevant du régime de déclaration demeurent aujourd’hui soumis à des procédures lourdes et à des exigences parfois conçues pour des projets d’ampleur beaucoup plus importante.
Cette situation freine le développement de solutions locales de stockage hivernal pourtant essentielles à la résilience des exploitations agricoles.
Le présent amendement propose donc un cadre simplifié et proportionné pour les ouvrages à faible impact environnemental.