- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑1. – Les ouvrages de stockage d’eau à vocation agricole relevant du régime de déclaration au titre de la police de l’eau bénéficient d’une procédure simplifiée lorsque :
« 1° Leur capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 2° Ils s’inscrivent dans une démarche territoriale de gestion équilibrée de la ressource en eau ;
« 3° Ils présentent un faible impact environnemental au regard des fonctionnalités hydrologiques et écologiques du site concerné.
« Les prescriptions imposées à ces ouvrages tiennent compte de leurs impacts réels ainsi que de leur contribution à la sécurisation des productions agricoles et à l’adaptation au changement climatique. »
Le présent amendement vise à faciliter la création de petites retenues agricoles indispensables à l’adaptation des exploitations aux épisodes de sécheresse et à la sécurisation des productions.
Les ouvrages de faible dimension relevant du régime de déclaration demeurent aujourd’hui soumis à des procédures lourdes et à des exigences parfois conçues pour des projets d’ampleur beaucoup plus importante.
Cette situation freine le développement de solutions locales de stockage hivernal pourtant essentielles à la résilience des exploitations agricoles.
Le présent amendement propose donc un cadre simplifié et proportionné pour les ouvrages à faible impact environnemental.