Fabrication de la liasse

Amendement n°387

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

Membre du groupe Horizons & Indépendants

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑29‑1. – Les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur à partir d’intrants d’origine agricole représentant au moins 50 % de leur approvisionnement, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ni dans l’appréciation du solde de l’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2‑1 du présent code. » 

Exposé sommaire

La méthanisation constitue une activité agricole à part entière. Elle permet aux exploitants de bénéficier d’un complément de revenu substantiel tout en produisant, en circuit court, des fertilisants organiques issus de leurs propres effluents et résidus. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques affectant les chaînes de valeur mondiales, cette capacité d’autonomie contribue directement aux objectifs nationaux de souveraineté alimentaire et énergétique. 

Malgré cet intérêt stratégique, la méthanisation ne bénéficie pas du même traitement juridique que d’autres énergies renouvelables en milieu agricole. En effet, l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme, introduit par la loi APER du 10 mars 2023, exclut du décompte de l’artificialisation des sols, sous certaines conditions, les installations photovoltaïques au sol. Aucune disposition comparable n’est prévue pour les unités de méthanisation, alors même que cette activité est expressément reconnue comme agricole par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et qu’elle participe, au même titre que le photovoltaïque, au renforcement des capacités souveraines du pays. 

Cette asymétrie est d’autant plus problématique que les unités de méthanisation présentent une emprise foncière limitée, concentrée sur des ouvrages techniques indispensables, et qu’elles contribuent à la diversification et à la valorisation des ressources des exploitations agricoles. Elles participent également à l’atteinte des objectifs nationaux de production de gaz renouvelable, tout en consommant très peu d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. 

L’absence d’exclusion du décompte de l’artificialisation pour la méthanisation risque ainsi de pénaliser artificiellement son bilan foncier dans les documents de planification territoriale, freinant le développement d’une filière pourtant stratégique pour la transition énergétique et la souveraineté nationale. 

Le présent amendement vise donc à rétablir une cohérence entre les différentes filières d’énergies renouvelables en milieu agricole en excluant du décompte de l’artificialisation des sols les installations de méthanisation répondant aux critères agricoles définis par le code rural et de la pêche maritime. Une telle mesure garantirait un traitement équitable de ces activités et contribuerait pleinement à l’atteinte des objectifs de production de gaz renouvelable, élément essentiel de la souveraineté énergétique de la France.