- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision nationale de retrait ou de restriction d’usage d’une substance active phytopharmaceutique allant au-delà des obligations prévues par le droit de l’Union européenne est conditionnée à l’existence effective d’une solution de substitution techniquement et économiquement accessible pour les filières concernées. »
Le présent amendement vise à instaurer un principe de pragmatisme et de sécurité technique pour les agriculteurs confrontés au retrait de certaines substances phytopharmaceutiques.
La surtransposition des normes européennes sans solution de substitution viable fragilise fortement la compétitivité de nombreuses filières agricoles françaises et peut conduire à de véritables impasses techniques pour certaines productions.
Il apparaît donc indispensable que tout retrait national supplémentaire soit conditionné à l’existence effective d’alternatives techniquement efficaces et économiquement accessibles.
Cette mesure vise à éviter les distorsions de concurrence avec les autres États européens tout en accompagnant progressivement les transitions nécessaires des pratiques agricoles.