- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L’article 8 ter crée une nouvelle redevance applicable aux pollutions liées à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés, en complément des dispositifs déjà existants de redevances pour pollutions diffuses.
Si l’objectif de renforcement de la lutte contre les pollutions diffuses peut être partagé, le dispositif proposé soulève néanmoins de fortes réserves en matière de lisibilité, de cohérence fiscale et d’efficacité environnementale.
Depuis la loi sur l’eau de 2006, puis la réforme des redevances des agences de l’eau entrée en vigueur en 2025, le législateur a engagé un important travail de rationalisation afin de rendre la fiscalité de l’eau plus cohérente, plus juridiquement sécurisée et davantage fondée sur les principes pollueur-payeur et préleveur-payeur.
La redevance pour pollutions diffuses existante poursuit déjà cet objectif. Elle repose sur des critères harmonisés au niveau européen, prend en compte la dangerosité des substances et permet de faire contribuer les metteurs sur le marché au financement des politiques de l’eau.
Dans ce contexte, la création d’une nouvelle redevance risque d’ajouter de la complexité à un système déjà difficilement lisible et de faire peser plusieurs contributions sur les mêmes acteurs et les mêmes produits, sans articulation claire avec les dispositifs existants.
Cette évolution ferait peser une charge administrative et financière supplémentaire sur l’ensemble de la filière — producteurs, distributeurs et exploitants agricoles — alors même que les acteurs sont déjà confrontés à une accumulation de normes, d’obligations déclaratives et de contraintes économiques fortes.
Surtout, l’efficacité environnementale du dispositif demeure incertaine. Aucune garantie n’est apportée quant à l’affectation effective des recettes à des actions de réduction des pollutions diffuses ou d’accompagnement de la transition agroécologique. En l’absence de visibilité sur l’usage des fonds, cette nouvelle redevance risque davantage d’apparaître comme un prélèvement fiscal supplémentaire que comme un véritable levier de transformation des pratiques.
Dans un contexte où la compétitivité agricole, la souveraineté alimentaire et l’acceptabilité des politiques environnementales constituent des enjeux majeurs, il apparaît préférable de consolider les outils existants plutôt que d’ajouter une nouvelle couche fiscale insuffisamment articulée avec les réformes récentes des agences de l’eau.
Une réforme durable de la fiscalité environnementale doit reposer sur des principes de simplicité, de lisibilité et d’efficacité, ainsi que sur une trajectoire claire d’accompagnement des acteurs économiques.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 8 ter.