- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’article 44 quindecies, il est inséré un article 44 sexdecies A ainsi rédigé :
« Art. 44 sexdecies A. – Les entreprises exerçant une activité agricole, agroalimentaire ou de transformation de productions agricoles implantées dans une zone intermédiaire agricole mentionnée à l’article L. 111‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans une zone agricole défavorisée définie en application de la réglementation européenne relative au développement rural peuvent bénéficier, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au présent article, d’un régime d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices.
« Cette exonération s’applique :
« 1° Aux créations d’exploitations agricoles ou d’activités de transformation ;
« 2° Aux extensions significatives d’activités existantes ;
« 3° Aux investissements destinés à la modernisation, à la transition agroécologique, à la décarbonation ou à la souveraineté alimentaire.
« Les bénéfices réalisés sont exonérés :
« – à hauteur de 100 % pendant les cinq premières années ;
« – puis de 75 %, 50 % et 25 % au cours des trois années suivantes.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné :
« – au maintien de l’activité pendant une durée minimale de cinq ans ;
« – à la réalisation d’investissements productifs sur le territoire concerné ;
« – au respect des règles européennes relatives aux aides d’État.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les seuils d’investissement, les critères d’éligibilité des entreprises et les modalités de délimitation des territoires concernés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les zones intermédiaires agricoles (ZIA), ainsi que plus largement les zones agricoles défavorisées, concentrent aujourd’hui des fragilités économiques croissantes, aggravées par l’augmentation du coût des intrants, de l’énergie, du transport et des charges réglementaires. Dans ces territoires les exploitations agricoles et les entreprises agroalimentaires subissent plus fortement encore les conséquences de l’« effet ciseau » entre hausse continue des charges et dégradation des marges agricoles.
Ces difficultés freinent l’investissement productif, accélèrent le risque de décrochage économique, de déficit des exploitations mises en grande difficulté et contribuent à la disparition progressive d’outils locaux de transformation et de valorisation des productions agricoles. Or, les exploitants au sein des ZIA et des zones défavorisées jouent un rôle essentiel pour la souveraineté alimentaire de notre pays, nécessitant a fortiori d'être redynamisé par la voie économique.
Le présent amendement propose ainsi la création d’un régime inspiré des mécanismes de zones franches, applicable aux zones intermédiaires agricoles et aux zones défavorisées. Ce dispositif fiscal vise à renforcer l’attractivité économique de ces territoires, à favoriser l’implantation et le maintien d’activités agricoles et agroalimentaires, et à soutenir les investissements nécessaires à la transition agroécologique et à la résilience des filières locales.