- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà
autorisées dans d’autres Etats membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.
Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.
Il est donc question de faire de consacrer la reconnaissance mutuelle comme principe général, et le refus comme une exception, en imposant à l’Agence de motiver toute décision négative. Cela s’inscrit dans la continuité des échanges autour de la loi °2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, laquelle soulignait déjà la nécessité de simplifier les procédures d’autorisations de mise sur le marché.
C’est pourquoi, cet amendement propose de mettre fin à une situation d’incertitude et de distorsion de concurrence préjudiciable aux agriculteurs français en leur permettant de bénéficier d’un accès équitable aux solutions de protection des cultures et de mieux comprendre les refus d’autorisation de mise sur le marché.