- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
« 1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
« 2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
« Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.
« Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414‑1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
II. – Le 2° de l’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
Le présent amendement vise à sécuriser et à proportionner le régime applicable à destruction des haies, en clarifiant les obligations de replantation et de compensation.
En l’état, la rédaction de l’article L.412-25 du code de l’environnement donne lieu à une interprétation très large des mesures de compensation. Cette latitude peut conduire à des coefficients de compensation pouvant aller jusqu’à 2,5. Une telle mécanique peut aboutir, pour des opérations agricoles courantes (déplacement de haie lié à l’agrandissement d’une parcelle, défrichement, remplacement d’une haie en mauvais état), à imposer la replantation de plus du double du linéaire détruit, ce qui apparaît disproportionné et difficilement justifiable au regard des objectifs poursuivis.
Le présent amendement vise donc à recentrer le dispositif autour de deux choix :
• Soit un maintien du linéaire par replantation ou régénération naturelle d’un linéaire équivalent avec la possibilité d’anticiper ces mesures afin d’éviter toute rupture dans la fonctionnalité écologique ;
• Soit des mesures alternatives assurant une préservation équivalente des espèces et habitats associés à la haie, lorsque cette option est plus pertinente localement.
Cette approche permet de concilier l’objectif de protection des haies avec les besoins concrets d’adaptation des exploitations (réorganisation parcellaire, accès, sécurité, exploitation de parcelles), en évitant que le régime applicable ne soit perçu comme un frein général et indistinct à des travaux parfois nécessaires.
Par ailleurs, l’article prévoit une disposition spécifique pour les territoires enfrichés, lorsque les travaux ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture : il s’agit de ne pas empêcher la remise en valeur de surfaces agricoles abandonnées, qui constitue un enjeu de production et d’aménagement du territoire.
Enfin, le texte maintient explicitement le respect des cadres juridiques plus exigeants lorsque ceux-ci s’appliquent (police de l’eau, espaces protégés, espèces protégées, Natura 2000…) : dans ces hypothèses, la destruction demeure subordonnée à des mesures de compensation conformes à la séquence ERC.