- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, sont supprimés les mots : « , à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Aux constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ;
« 2° Aux communes des départements, régions et collectivités d’outre-mer insulaires ;
« 3° Aux communes insulaires des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;
« 4° Aux communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent. »
Le présent article vise à adapter le cadre d’application des règles d’urbanisme afin de mieux prendre en compte les réalités spécifiques des territoires insulaires, dans un objectif prioritaire de maintien et de consolidation des moyens de production agricole.
Si l’article L.121-10 du code de l’urbanisme encadre strictement l’implantation des constructions liées aux activités agricoles, forestières et aux cultures marines, notamment dans les espaces proches du rivage, et poursuit à ce titre un objectif légitime de protection du littoral, son application uniforme ne prend pas suffisamment en compte les contraintes particulières auxquelles sont confrontées certaines communes insulaires.
En effet, les communes des départements, régions et collectivités d’Outre-mer ainsi que les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent se distinguent par l’absence de continuité territoriale permanente, des contraintes fortes d’accessibilité et d’approvisionnement ainsi que par une superficie foncière limitée. Ces contraintes rendent souvent impossibles l’implantation d’équipements agricoles ou forestiers en dehors des zones proches du rivages, alors même qu’il est essentiel de préserver la souveraineté alimentaire locale et la résilience des systèmes agricoles.
C’est pourquoi, cet amendement propose de répondre à cet objectif d’intérêt général consistant à assurer la pérennité des activités agricoles et forestières dans les territoires ultramarins et insulaires métropolitains dépourvus de lien permanent avec le continent en facilitant le maintien et l’adaptation des outils de production.